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Ordonnance du 22 février 1829

Abrogé22 décembre 2007

Créé le 22 février 1829

Les greffiers, geôliers et tous autres dépositaires d'effets mobiliers déposés à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés, et qu'il serait nécessaire de vendre, soit à raison de leur détérioration, soit pour toute autre cause, devront présenter requête au président du tribunal de grande instance pour être autorisés à faire remise desdits objets aux préposés de l'administration des domaines qui procéderont à la vente dans les formes suivies pour l'aliénation des objets non réclamés et sur lesquels l'Etat a un droit éventuel.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux greffiers des conseils de guerre et tribunaux maritimes, et aux geôliers ou concierges des prisons militaires et maisons de détention de la marine.

Créé le 22 février 1829

Les sommes qui proviendront desdites ventes seront versées à la Caisse des dépôts et consignations, et les ayants droit pourront les réclamer dans les délais fixés par l'article 2262 du Code civil.

Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2007

Abrogé parLoi n°2007-1787 du 20 décembre 2007art. 27 (V)

En vigueur du dimanche 22 février 1829 au vendredi 21 décembre 2007

Ordonnance du 22 février 1829
Article 1
Article 2