Abrogé22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Créé le 22 février 1829
Les greffiers, geôliers et tous autres dépositaires d'effets mobiliers déposés à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés, et qu'il serait nécessaire de vendre, soit à raison de leur détérioration, soit pour toute autre cause, devront présenter requête au président du tribunal de grande instance pour être autorisés à faire remise desdits objets aux préposés de l'administration des domaines qui procéderont à la vente dans les formes suivies pour l'aliénation des objets non réclamés et sur lesquels l'Etat a un droit éventuel.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux greffiers des conseils de guerre et tribunaux maritimes, et aux geôliers ou concierges des prisons militaires et maisons de détention de la marine.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux greffiers des conseils de guerre et tribunaux maritimes, et aux geôliers ou concierges des prisons militaires et maisons de détention de la marine.
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