Art. 22. - Le taux de 10 p. 100 mentionné au e du 1° et au d du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est porté à 13 p. 100 à compter de l'imposition des revenus de 1995.
Art. 22. - Le taux de 10 p. 100 mentionné au e du 1° et au d du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est porté à 13 p. 100 à compter de l'imposition des revenus de 1995.