JORF n°303 du 31 décembre 1997

Article 89

I. - Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 615 F.

II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :

- un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;

- un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement.


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Article 89

I. - Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 615 F.

II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :

- un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;

- un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement.