Article 2
Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 1997 est arrêté à 1 651 805 473 252,99 F. La répartition de cette somme fait l'objet du tableau A annexé à la présente loi.
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Article 2
Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 1997 est arrêté à 1 651 805 473 252,99 F. La répartition de cette somme fait l'objet du tableau A annexé à la présente loi.
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Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 1997 est arrêté à 1 651 805 473 252,99 F. La répartition de cette somme fait l'objet du tableau A annexé à la présente loi.