Article 13
Abrogé depuis le 2007-09-01
I. Paragraphe modificateur
II. - Le contribuable qui a exercé l'option prévue à l'article 32 du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration des revenus des années 1997 ou 1998 peut y renoncer à compter de l'imposition de son revenu de l'année 1999 lorsque, pour cette année, le montant de son revenu brut foncier est compris entre 30 001 F et 60 000 F.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions pour l'imposition des revenus de l'année 2000 perçus par un contribuable qui a exercé l'option lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l'année 1998, à condition que le montant de son revenu brut foncier de l'année 1999 n'ait pas excédé 30 000 F.
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