JORF n°303 du 31 décembre 1999

Article 112

L'article L. 293 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 288 sont applicables aux étrangers résidant en France pendant la Seconde Guerre mondiale et internés ou déportés dans les conditions prévues par cet article. »


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Version 1

Article 112

L'article L. 293 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 288 sont applicables aux étrangers résidant en France pendant la Seconde Guerre mondiale et internés ou déportés dans les conditions prévues par cet article. »