JORF n°302 du 30 décembre 1999

Article 1er

Avant l'article 21-15 du code civil, il est inséré un article 21-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-14-1. - La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.

« En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1. »


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Version 1

Article 1er

Avant l'article 21-15 du code civil, il est inséré un article 21-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-14-1. - La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.

« En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1. »