Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998

Article 9

Créé le 31 juillet 1998 · En vigueur depuis le 1 juin 2009

Les personnes bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée dans les conditions prévues aux I à IV ci-après.

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Paragraphe modificateur

IV. - Paragraphe modificateur

V. (Abrogé)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2009

Modifié parLoi n°2008-1249 du 1er décembre 2008art. 24

Les personnes bénéficiaires

de l'

allocation d'insertion prévue à l'

article L. 351-9 du code du travail

, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'

article L. 351-10 du code du travail

, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'

article L. 356-1 du code de la sécurité sociale

peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Paragraphe modificateur

IV. - Paragraphe modificateur

V. (Abrogé)

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 31 mai 2009

Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'

article L. 262-1 du code de l'action sociale et des

, ou de l'allocation d'insertion prévue à l'

article L. 351-9 du code du travail

, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'

article L. 351-10 du code du travail

, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'

article L. 356-1 du code de la sécurité sociale

, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'

article L. 524-1 du même code

peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Paragraphe modificateur

IV. - Paragraphe modificateur

V.

(Abrogé)

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au mercredi 30 avril 2008

Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'

article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, ou de l'allocation d'insertion prévue à l'

article L. 351-9 du code du travail

, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'

article L. 351-10 du code du travail

, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'

article L. 356-1 du code de la sécurité sociale

, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'

article L. 524-1 du même code

peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Paragraphe modificateur

IV. - Paragraphe modificateur

V. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de

article L. 351-24 du code du travail

et qui perçoivent l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocation de

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au vendredi 22 décembre 2000

Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'

article 2

de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, ou de l'allocation d'insertion prévue à l'

article L. 351-9 du code du travail

, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'

article L. 351-10 du code du travail

, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'

article L. 356-1 du code de la sécurité sociale

, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'

article L. 524-1 du même code

peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée dans les conditions prévues aux I à IV ci-après.

I. -Paragraphe modificateur*

III. -Paragraphe modificateur*

V. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'

article L. 351-24 du code du travail

et qui perçoivent l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé, l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.