JORF n°152 du 3 juillet 1998

Article 31

Article 31

La société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances dont le règlement prévoit que sa comptabilité est tenue dans une unité monétaire d'un Etat participant à la monnaie unique peut modifier seule ce règlement pour permettre que les documents comptables soient établis en unité euro.


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Version 1

La société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances dont le règlement prévoit que sa comptabilité est tenue dans une unité monétaire d'un Etat participant à la monnaie unique peut modifier seule ce règlement pour permettre que les documents comptables soient établis en unité euro.