JORF n°152 du 3 juillet 1998

Section 6 : Dispositions fiscales

Article 26

Les bases des impositions de toute nature sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Cette règle d'arrondissement s'applique également au résultat de la liquidation desdites impositions.

Toute disposition contraire est abrogée.

Toutefois, les règles d'arrondis des impositions sur les biens et services sont déterminées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

Article 27

Les déclarations fiscales dont la liste est fixée par décret peuvent être souscrites en unité euro.

L'option pour les déclarations en unité euro est subordonnée à la tenue des documents comptables dans cette même unité euro. Elle est irrévocable.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes