JORF n°303 du 31 décembre 1998

Article 44

Article 44

I. - Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 30 janvier 1998, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 7 414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux.

II. - Est autorisée l'approbation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi.


Historique des versions

Version 4

I. - Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 30 janvier 1998, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 7 414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux.

II. - Est autorisée l'approbation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. - Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 30 janvier 1998, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 7 414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux.

II. - Est autorisée l'approbation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

III. - Chaque année avant le 15 septembre, le Gouvernement remet aux commissions du Parlement chargées des finances et des affaires étrangères un rapport présentant :

a) L'activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour assurer un suivi de la situation économique des Etats membres qui font appel à son concours ;

b) L'activité des banques multilatérales de développement au cours de leur dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises pour assurer un suivi de la situation économique des Etats qui font appel à leur concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de leurs financements ;

c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes de ces institutions financières internationales ;

d) Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ;

e) L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et ces institutions financières internationales ;

f) L'analyse de la situation financière, à la clôture du dernier exercice, de ces institutions financières internationales et le montant de la participation française au sein de ces institutions financières internationales.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

I. - Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 30 janvier 1998, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 7 414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux.

II. - Est autorisée l'approbation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

III. - Chaque année avant le 15 septembre, le Gouvernement remet aux commissions du Parlement chargées des finances et des affaires étrangères un rapport présentant :

a) L'activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour assurer un suivi de la situation économique des Etats membres qui font appel à son concours ;

b) L'activité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour assurer un suivi de la situation économique des Etats qui font appel à son concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses financements ;

c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international : conseil d'administration, conseil intérimaire, conseil des gouverneurs, et les instances dirigeantes de la Banque mondiale ;

d) Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ;

e) L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d'une part, entre la France et la Banque mondiale, d'autre part.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1998

I. - Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 30 janvier 1998, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 7 414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux.

II. - Est autorisée l'approbation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

III. - Le Gouvernement remettra chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :

a) L'activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour assurer un suivi de la situation économique des Etats membres qui font appel à son concours ;

b) L'activité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour assurer un suivi de la situation économique des Etats qui font appel à son concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses financements ;

c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international : conseil d'administration, conseil intérimaire, conseil des gouverneurs, et les instances dirigeantes de la Banque mondiale ;

d) Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ;

e) L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d'une part, entre la France et la Banque mondiale, d'autre part.