JORF n°303 du 31 décembre 1998

Article 21

Article 21

I. Paragraphe modificateur

II. - Dans l'attente de l'intervention du décret visé au troisième alinéa du même article L. 49-1-2 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n° 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives dont les dispositions sont provisoirement maintenues en vigueur.

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du présent article s'appliquent aux litiges en cours.

IV. (abrogé)


Historique des versions

Version 2

I. Paragraphe modificateur

II. - Dans l'attente de l'intervention du décret visé au troisième alinéa du même article L. 49-1-2 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n° 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives dont les dispositions sont provisoirement maintenues en vigueur.

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du présent article s'appliquent aux litiges en cours.

IV. (abrogé)

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1998

I. Paragraphe modificateur

II. - Dans l'attente de l'intervention du décret visé au troisième alinéa du même article L. 49-1-2 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n° 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives dont les dispositions sont provisoirement maintenues en vigueur.

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du présent article s'appliquent aux litiges en cours.

IV. - Les dérogations visées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article L. 49-1-2 sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.