JORF n°303 du 31 décembre 1998

Article 51

Article 51

I. Paragraphe modificateur

II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 67,46 % et de 32-54 %.

III. Paragraphe modificateur


Historique des versions

Version 7

I. Paragraphe modificateur

II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 67,46 % et de 32-54 %.

III. Paragraphe modificateur

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

I. Paragraphe modificateur

II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé :

"Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 63,78 % et de 36,22 %.

III. Paragraphe modificateur

Version 5

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2002

I. Paragraphe modificateur

II. - A compter du 1er janvier 2003, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé :

"Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 76,04 % et de 23,96 %.

III. Paragraphe modificateur

Version 4

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

I. Paragraphe modificateur

II. A compter du 1er janvier 2002, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 72,13 % et de 27,87 %.

III. Paragraphe modificateur

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2000

I. Paragraphe modificateur

II. A compter du 1er janvier 2001, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 83,6 % et de 16,4 %.

III. Paragraphe modificateur

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1999

I. Paragraphe modificateur

II. A compter du 1er janvier 2000, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 77,7 % et de 22,3 %.

III. Paragraphe modificateur.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1998

I. Paragraphe modificateur

II. - A compter du 1er janvier 1999, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 90 % et de 10 %.

III. Paragraphe modificateur.