JORF n°303 du 31 décembre 1998

Article 129

Article 129

A compter de 1999 et jusqu'en 2003, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi.


Historique des versions

Version 3

A compter de 1999 et jusqu'en 2003, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

A compter de 1999 et jusqu'en 2002, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1998

A compter de 1999 et jusqu'en 2001, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi.