Loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998

Article 4

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Créé le 22 décembre 1998

Tout contrat de prêt immobilier consenti à une personne susceptible de bénéficier de l'aide prévue au 2° bis de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation (Action Logement Services : une société pour le logement) mentionne que cette aide est financée par la participation des employeurs à l'effort de construction.

Historique des versions

En vigueur du mardi 22 décembre 1998 au vendredi 27 mars 2009