Art. 29. - Après l'article 4 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
<< Art. 4-1. - Les établissements hébergeant des personnes âgées visées au 5o de l'article 3 sont organisés en unités favorisant le confort et la qualité de vie des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. >>
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