Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 9 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé :
<< Art. 9-1. - Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location-vente, ou la location, avec ou sans option d'achat, de fournitures que se propose de conclure avec un fournisseur l'une des personnes mentionnées à l'article 9, et dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. >>
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