JORF n°74 du 28 mars 1997

Article 18

Article 18

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée et rendue applicable pour six ans à compter du 1er janvier 1996 la décision du 28 juin 1996 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixant le barème de la rémunération due par les exploitants de discothèques aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de l'article L. 214-1 du même code.


Historique des versions

Version 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée et rendue applicable pour six ans à compter du 1er janvier 1996 la décision du 28 juin 1996 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixant le barème de la rémunération due par les exploitants de discothèques aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de l'article L. 214-1 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 mars 1997

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée et rendue applicable pour cinq ans à compter du 1er janvier 1996 la décision du 28 juin 1996 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixant le barème de la rémunération due par les exploitants de discothèques aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de l'article L. 214-1 du même code.