JORF n°303 du 31 décembre 1997

Article 89

Article 89

I. Paragraphe modificateur

II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :

- un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;

- un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement ;

Les chefs d'entreprises qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont dispensés du paiement de ces droits.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

I. Paragraphe modificateur

II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :

- un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;

- un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement ;

Les chefs d'entreprises qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont dispensés du paiement de ces droits.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1997

I. Paragraphe modificateur

II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :

- un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;

- un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement.