JORF n°268 du 19 novembre 1997

Article 36

Article 36

Est punie d'une amende de 22500 euros toute personne physique qui exerce l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 121-2 du code pénal, et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

L'infraction prévue au présent article est recherchée et constatée par les agents habilités en matière de police des pêches maritimes mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité et à l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le samedi 8 mai 2010

Est punie d'une amende de 22500 euros toute personne physique qui exerce l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 121-2 du code pénal, et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

L'infraction prévue au présent article est recherchée et constatée par les agents habilités en matière de police des pêches maritimes mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité et à l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 novembre 1997

Est punie d'une amende de 150000 F toute personne physique qui exerce l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 121-2 du code pénal, et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

L'infraction prévue au présent article est recherchée et constatée par les agents habilités en matière de police des pêches maritimes mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité et à l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée.