JORF n°25 du 30 janvier 1996

Article 7

Article 7

Dans l'ensemble des dispositions législatives non visées par la présente loi, toute référence à la première ou à la seconde session ordinaire du Parlement est remplacée par une référence à la session ordinaire du Parlement telle qu'elle a été instituée par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995.


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Version 1

Dans l'ensemble des dispositions législatives non visées par la présente loi, toute référence à la première ou à la seconde session ordinaire du Parlement est remplacée par une référence à la session ordinaire du Parlement telle qu'elle a été instituée par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995.