JORF n°25 du 30 janvier 1996

Art. 7. - Dans l'ensemble des dispositions législatives non visées par la présente loi, toute référence à la première ou à la seconde session ordinaire du Parlement est remplacée par une référence à la session ordinaire du Parlement telle qu'elle a été instituée par la loi constitutionnelle no 95-880 du 4 août 1995.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


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Version 1

Art. 7. - Dans l'ensemble des dispositions législatives non visées par la présente loi, toute référence à la première ou à la seconde session ordinaire du Parlement est remplacée par une référence à la session ordinaire du Parlement telle qu'elle a été instituée par la loi constitutionnelle no 95-880 du 4 août 1995.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.