Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996

Article 39

Créé le 9 juillet 1996

A compter de 1993 et pendant la durée d'exécution de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française prévue par le deuxième alinéa de son article 1er, les instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française peuvent être intégrés par voie de liste d'aptitude annuelle dans le corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'ancienneté de service et de diplôme exigées des intéressés.

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En vigueur depuis le mardi 9 juillet 1996

A compter de 1993 et pendant la durée d'exécution de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française prévue par le deuxième alinéa de son

article 1er

, les instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française peuvent être intégrés par voie de liste d'aptitude annuelle dans le corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'ancienneté de service et de diplôme exigées des intéressés.