I. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie les articles L. 121-9, L. 121-10, L. 121-10-1, L. 121-12, à l'exception du cinquième alinéa,
L. 121-15
,
L. 121-15-1
,
L. 121-19
,
L. 121-20
,
L. 121-20-1
,
L. 121-22
,
L. 122-9
,
L. 125-1
à
L. 125-7
,
L. 163-13
,
L. 163-13-1
,
L. 169-2
,
L. 211-4
,
L. 212-1
,
L. 212-14
,
L. 241-3 bis
,
L. 314-1
,
L. 318-1
à
L. 318-3
et
L. 321-6
du code des communes dans leur rédaction en vigueur à la date du 4 février 1995.
II. - Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie :
Les dispositions des articles
L. 121-9
,
L. 121-10-1
et
L. 121-15-1
du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'
article L. 166-5 du même code
. Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. Le deuxième alinéa de l'
article L. 163-12 du code des communes
est abrogé ;
Les dispositions de l'
article L. 121-19 du code des communes
s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'
article L. 166-1 du même code
. III. - *paragraphe modificateur*.
IV. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie l'
article 8
de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ainsi que l'article 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
V. - Le texte du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.