Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996

Article 25

Créé le 9 juillet 1996 · En vigueur depuis le 21 mars 1999

I. et II -(Paragraphes abrogés)

III. - (Paragraphe modificateur)

IV. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ainsi que l'article 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

V. - (Paragraphe abrogé)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 mars 1999

I.

et

II -(Paragraphes abrogés)

III. - (Paragraphe modificateur)

IV. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie

article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ainsi que l'article 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

V. - (Paragraphe abrogé)

En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au samedi 20 mars 1999

I. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie les articles L. 121-9, L. 121-10, L. 121-10-1, L. 121-12, à l'exception du cinquième alinéa,

L. 121-15

,

L. 121-15-1

,

L. 121-19

,

L. 121-20

,

L. 121-20-1

,

L. 121-22

,

L. 122-9

,

L. 125-1

à

L. 125-7

,

L. 163-13

,

L. 163-13-1

,

L. 169-2

,

L. 211-4

,

L. 212-1

,

L. 212-14

,

L. 241-3 bis

,

L. 314-1

,

L. 318-1

à

L. 318-3

et

L. 321-6

du code des communes dans leur rédaction en vigueur à la date du 4 février 1995.

II. - Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie :

Les dispositions des articles

L. 121-9

,

L. 121-10-1

et

L. 121-15-1

du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'

article L. 166-5 du même code

. Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. Le deuxième alinéa de l'

article L. 163-12 du code des communes

est abrogé ;

Les dispositions de l'

article L. 121-19 du code des communes

s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'

article L. 166-1 du même code

. III. - *paragraphe modificateur*.

IV. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie l'

article 8

de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ainsi que l'article 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

V. - Le texte du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.