JORF n°158 du 9 juillet 1996

Art. 14. - I. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder à la remise d'une somme en capital de 15 000 000 F, correspondant à trois avances accordées à la République du Mali et figurant dans les comptes de l'Etat au compte 903-15 << Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor >>.
II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder à la remise d'une somme en capital de 709 026,37 F restant due au titre d'une avance consentie à la République du Burkina Faso, figurant dans les comptes de l'Etat au compte 903-15 << Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor >>.


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Version 1

Art. 14. - I. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder à la remise d'une somme en capital de 15 000 000 F, correspondant à trois avances accordées à la République du Mali et figurant dans les comptes de l'Etat au compte 903-15 << Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor >>.

II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder à la remise d'une somme en capital de 709 026,37 F restant due au titre d'une avance consentie à la République du Burkina Faso, figurant dans les comptes de l'Etat au compte 903-15 << Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor >>.