JORF n°156 du 6 juillet 1996

Article 56

Article 56

Il est institué auprès du Premier ministre une autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.

L'autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 février 2001

Abrogé le mercredi 23 janvier 2002

Il est institué auprès du Premier ministre une autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.

L'autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 juillet 1996

Il est institué auprès du Premier ministre une autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.

L'autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.