JORF n°156 du 6 juillet 1996

Article 29

Article 29

I. - (paragraphe modificateur).

II. - A titre transitoire, le mandat des membres du conseil de famille mentionné au 3° du I, nommés en totalité pour la première fois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du même article.


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I. - (paragraphe modificateur).

II. - A titre transitoire, le mandat des membres du conseil de famille mentionné au 3° du I, nommés en totalité pour la première fois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du même article.