JORF n°123 du 29 mai 1996

Art. 45. - Il est inséré, après le 1o de l'article 80 de loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
<< Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications ; les titres exigés pour l'accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ; >>


Historique des versions

Version 1

Art. 45. - Il est inséré, après le 1o de l'article 80 de loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

<< Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications ; les titres exigés pour l'accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ; >>