JORF n°123 du 29 mai 1996

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

Les dispositions réglementaires prises pour l'application aux personnels de la fonction publique hospitalière de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication.

Article 24

I.- (Abrogé)

II.-Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire bénéficient, sous réserve de vérifier la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps.

Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités.

La condition de durée de services mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d'âge.

La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

III.- (Abrogé)

IV.- (Abrogé)

Article 25

Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accès au corps d'enseignants titulaires du ministère de l'éducation nationale ouverts en application du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils doivent, pour ce faire, satisfaire aux mêmes conditions de nationalité, de diplôme et d'ancienneté de services que celles auxquelles doivent répondre, en France, pour faire acte de candidature à ces concours, les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.

Les périodes d'exercice, par ces personnels, de fonctions d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger sont à prendre en compte dans l'ancienneté des services requise des candidats aux concours internes ci-dessus mentionnés.

Article 26

La loi du 5 avril 1937 prorogeant les effets de la loi du 5 août 1929 sur l'incorporation dans les cadres métropolitains des professeurs français à l'étranger est abrogée.

Article 27

I. - abrogé

II. - abrogé

III. - abrogé

IV. - Les proviseurs de l'enseignement technique agricole recrutés avant la publication du décret 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture sont dispensés de l'obligation de mobilité prévue à l'article 20 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 précité.