Art. 16. - Pour l'application des dispositions des articles 10 à 15, le tribunal compétent est celui du lieu de l'un des biens qui sont l'objet de la demande ou, à défaut, le tribunal de grande instance de Paris.
TITRE II
DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER
LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPEFIANTS
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