JORF n°1 du 1 janvier 1997

Art. 7. - Les ressources des agences mentionnées à l'article 4 se composent :
1o Des subventions de la Communauté européenne, de l'Etat et des collectivités territoriales ;
2o Des redevances d'occupation du domaine public de l'Etat dues au titre des parcelles des espaces urbains ou des secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités de l'article L. 89-1 du code du domaine de l'Etat ;
3o Des produits des cessions intervenues en application des articles L.
89-3, L. 89-4 et L. 89-5 du code du domaine de l'Etat pour la part restant à la charge des bénéficiaires des cessions, après application, le cas échéant, de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 3 de la présente loi ;
4o Des produits respectifs de la taxe spéciale d'équipement prévue par les articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts.


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Version 1

Art. 7. - Les ressources des agences mentionnées à l'article 4 se composent :

1o Des subventions de la Communauté européenne, de l'Etat et des collectivités territoriales ;

2o Des redevances d'occupation du domaine public de l'Etat dues au titre des parcelles des espaces urbains ou des secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités de l'article L. 89-1 du code du domaine de l'Etat ;

3o Des produits des cessions intervenues en application des articles L.

89-3, L. 89-4 et L. 89-5 du code du domaine de l'Etat pour la part restant à la charge des bénéficiaires des cessions, après application, le cas échéant, de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 3 de la présente loi ;

4o Des produits respectifs de la taxe spéciale d'équipement prévue par les articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts.