Art. 3. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 144 du même code, après les mots << la détention provisoire peut >>, sont insérés les mots << , à titre exceptionnel, >>.
II. - Le 2o de l'article 144 du même code est remplacé par un 2o et un 3o ainsi rédigés :
<< 2o Lorsque cette détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
<< 3o Lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin. >>
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