JORF n°1 du 1 janvier 1997

Art. 1er. - Après le deuxième alinéa de l'article 82 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
<< S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144. >>


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Art. 1er. - Après le deuxième alinéa de l'article 82 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

<< S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144. >>