JORF n°1 du 1 janvier 1997

Art. 18. - A l'exception des dispositions de ses articles 15 et 16, la présente loi entrera en vigueur le 31 mars 1997.
Toutefois, le troisième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant des 1o et 3o de l'article 6 de la présente loi, entrera en vigueur le 1er juillet 1997.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


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Version 1

Art. 18. - A l'exception des dispositions de ses articles 15 et 16, la présente loi entrera en vigueur le 31 mars 1997.

Toutefois, le troisième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant des 1o et 3o de l'article 6 de la présente loi, entrera en vigueur le 1er juillet 1997.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.