JORF n°28 du 2 février 1995

Section 2 : Dispositions relatives aux avantages vieillesse des non-salariés agricoles

Article 71

I. à IV. - (paragraphes modificateurs).

V. - Les dispositions des I., II. et III. du présent article sont applicables aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 1995.

Toutefois, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1997, le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1122 du code rural fixe la limite du montant de la pension de réversion servie aux interessés et pouvant être cumulée avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité. Cette limite est relevée progressivement et par tiers au cours de la période transitoire.

VI. - Les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995 demeurent régies par les dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 1122 du code rural ainsi qu'au second alinéa de l'article 1121-1 et au troisième alinéa de l'article 1122-1 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toutefois, une majoration est applicable dans les conditions fixées par décret aux pensions servies, par le régime d'assurance vieillesse des membres non-salariés des professions agricoles, aux conjoints survivants, bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent paragraphe, les conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 1995 peuvent, dans les conditions fixées par décret, demander à bénéficier, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, des dispositions de l'article 1122 du code rural tel qu'il résulte de la présente loi.

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

a modifié les dispositions suivantes

Article 76

a modifié les dispositions suivantes

Article 77

I. - Pour l'établissement des listes électorales aux élections aux chambres d'agriculture, qui auront lieu au-delà du 31 janvier 1995, les commissions communales et départementales peuvent obtenir les renseignements nécessaires détenus par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole dans les départements métropolitains, par les caisses générales de sécurité sociale, organismes gestionnaires des cotisations et de prestations de personnes concernées dans les départements d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent alinéa.

II. - (paragraphe modificateur).

III. - L'article L. 513-4 du code rural est abrogé. Cette disposition entre en application dès le renouvellement de Chambres d'agriculture France intervenant après la promulgation de la présente loi.

Article 78

I. - Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et des groupements à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième groupes de propriétés définies au I. de l'article 14 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.

Ce dégrèvement est égal au produit de la base communale d'imposition des propriétés non bâties définies ci-dessus, par le taux communal de 1994, multiplié par un taux égal à 10 p. 100 du rapport entre le taux communal et le taux moyen communal constaté au niveau national. Il s'applique avant tout autre dégrèvement et ne peut excéder 50 p. 100 de la cotisation globale de la commune et des groupements auxquels elle appartient.

Le taux communal s'entend du taux voté par la commune pour 1994, majoré des taux des groupements de communes auxquels elle appartient, corrigé en proportion inverse de la variation de base qui résulte, au niveau communal, de l'incorporation des résultats de la révision.

Le taux moyen communal constaté au niveau national s'entend du taux moyen constaté en 1994 pour l'ensemble des communes et groupements de communes corrigé en proportion inverse de la variation des bases communales qui résulte, au niveau national, de l'incorporation des résultats de la révision.

II. - Les dispositions du I. sont applicables à compter de l'année au titre de laquelle les résultats de la révision des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts locaux sont incorporés dans les rôles d'imposition conformément à l'article 47 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée.

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

a modifié les dispositions suivantes