JORF n°175 du 29 juillet 1995

Art. 12. - Il est fait remise à la République d'Ethiopie d'une somme de 4 612 332,03 F en principal, restant due au titre de créances détenues par l'Etat français sur l'ancienne Compagnie de chemin de fer franco-éthiopien dans le cadre de la convention du 8 mars 1909 et de l'échange de lettres des 31 août et 23 septembre 1960 ainsi que du traité du 12 novembre 1959.


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Version 1

Art. 12. - Il est fait remise à la République d'Ethiopie d'une somme de 4 612 332,03 F en principal, restant due au titre de créances détenues par l'Etat français sur l'ancienne Compagnie de chemin de fer franco-éthiopien dans le cadre de la convention du 8 mars 1909 et de l'échange de lettres des 31 août et 23 septembre 1960 ainsi que du traité du 12 novembre 1959.