Art. 12. - Le troisième alinéa (2o) du III de l'article L. 234-12 du code des communes est complété par un membre de phrase ainsi rédigé:
<< Les logements vendus à leurs locataires en application de l'article L.
443-7 du code de la construction et de l'habitation sont également pris en compte pendant vingt ans à compter de la vente; >>.
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