JORF n°20 du 24 janvier 1995

Art. 17. - Il est inséré, après l'article 6 de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, un article 7 ainsi rédigé:

<< Art. 7. - Le fait de procéder, sans motif légitime, au port ou au transport d'artifices non détonants est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
<< En outre, les personnes coupables de cette infraction encourent la peine complémentaire de la confiscation de ces artifices. >>


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Version 1

Art. 17. - Il est inséré, après l'article 6 de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, un article 7 ainsi rédigé:

<< Art. 7. - Le fait de procéder, sans motif légitime, au port ou au transport d'artifices non détonants est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

<< En outre, les personnes coupables de cette infraction encourent la peine complémentaire de la confiscation de ces artifices. >>