JORF n°20 du 24 janvier 1995

Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.
L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.

TITRE Ier

LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SECURITE ET LA PROGRAMMATION DES MOYENS DE LA POLICE NATIONALE


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.

L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.

TITRE Ier

LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SECURITE ET LA PROGRAMMATION DES MOYENS DE LA POLICE NATIONALE