JORF n°304 du 31 décembre 1995

Article 101


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Version 1

I. Paragraphe modificateur

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est fixé à 7 000 F à compter du 1er janvier 1996.