JORF n°304 du 31 décembre 1995

Article 54

Article 54

Le ministre de la défense est autorisé à engager en 1996, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour 1997, des dépenses se montant à la somme totale de 130 000 000 F conformément à l'état D annexé à la présente loi.


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Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1996

Abrogé le samedi 1 septembre 2007

Le ministre de la défense est autorisé à engager en 1996, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour 1997, des dépenses se montant à la somme totale de 130 000 000 F conformément à l'état D annexé à la présente loi.