JORF n°34 du 9 février 1995

Art. 5. - La première phrase du quatrième alinéa c de l'article 41 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée est ainsi rédigée:
<< Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par an. >>


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Version 1

Art. 5. - La première phrase du quatrième alinéa c de l'article 41 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée est ainsi rédigée:

<< Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par an. >>