Loi n° 95-125 du 8 février 1995

Article 74

Créé le 9 février 1995

Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes et de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

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En vigueur depuis le jeudi 9 février 1995

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