Loi n° 95-125 du 8 février 1995

TITRE IV : Dispositions relatives à la juridiction administrative

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Créé le 9 février 1995

Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes et de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

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Créé le 9 février 1995

Jusqu'au 31 décembre 1999, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, être détachés dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les intéressés sont nommés en surnombre.

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Déplacé27 septembre 2003

Créé le 9 février 1995 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

I. - Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les articles 7 à 17 et 20 à 26 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de l'article 20 de la présente loi dans les collectivités mentionnées au I du présent article

En vigueur depuis le jeudi 9 février 1995

TITRE IV : Dispositions relatives à la juridiction administrative
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82