JORF n°29 du 3 février 1995

Art. 73. - Le titre VII du livre III du code des communes est ainsi modifié et complété:
I. - L'article L. 371-2 du code des communes est ainsi rédigé:

<< Art. L. 371-2. - Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.
<< Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
<< Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 321-6.
<< Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article. >> II. - A l'article L. 372-1 du code des communes, après les mots: << du titre II >>, sont insérés les mots: << de l'article L. 371-2 >>.
III. - A l'article L. 373-1 du code des communes, après les mots: << du titre II >>, sont insérés les mots: << de l'article L. 371-2 >>.


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Version 1

Art. 73. - Le titre VII du livre III du code des communes est ainsi modifié et complété:

I. - L'article L. 371-2 du code des communes est ainsi rédigé:

<< Art. L. 371-2. - Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.

<< Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

<< Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 321-6.

<< Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article. >> II. - A l'article L. 372-1 du code des communes, après les mots: << du titre II >>, sont insérés les mots: << de l'article L. 371-2 >>.

III. - A l'article L. 373-1 du code des communes, après les mots: << du titre II >>, sont insérés les mots: << de l'article L. 371-2 >>.