Art. 19. - Après l'article L. 209-18 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 209-18-1 ainsi rédigé:
<< Art. L. 209-18-1. - Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort cérébrale sans son consentement exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
<< Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches. >>
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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