Art. 24. - I. - L'article 19 de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Les dépenses d'apprentissage consenties par les personnes morales définies à l'article 18 qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage ouvrent droit à exonération selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur. >> II. - La première phrase du III de l'article 20 de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 précitée est complétée par les mots: << sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage >>.
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