Art. 46. - I. - L'article 1er de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un 7o ainsi rédigé:
<< 7o A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis. >> II. - Au premier alinéa de l'article 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, après les mots << qu'il mentionne >>, sont insérés les mots << en ses 1o à 6o >>.
III. - Le même article 6 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés:
<< Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7o de l'article 1er ou ne peut être acceptée ou exigée par elle préalablement à la conclusion d'une convention rédigée par écrit et à la remise au client d'un original de cette convention conformément aux dispositions de l'article 1325 du code civil. Cette convention doit préciser:
<< - les caractéristiques du bien immobilier recherché par le client;
<< - la nature de la prestation à fournir au client;
<< - le montant de la rémunération;
<< - les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation n'est pas fournie au client dans le délai prévu. >> IV. - Après le troisième alinéa de l'article 9 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<< 2 bis. Infractions punies des peines prévues à l'article L. 121-28 ou à l'article L. 213-1 du code de la consommation; >>.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1995.
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