Article 37
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I. (Paragraphe modificateur)
II. Les dispositions du I sont applicables aux prêts contractés antérieurement à la date de publication de la présente loi.
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Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le fonctionnement des copropriétés issues des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation.
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Le chapitre V de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception du IV de l'article 34.
Les compétences attribuées par la présente loi au tribunal de grande instance sont exercées, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, par le tribunal de première instance.
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