Art. 13. - L'article 533 du même code est ainsi modifié:
I. - Les mots: << deux fabricants de son ressort >> sont remplacés par les mots: << plusieurs fabricants >>.
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
<< S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique, ils doivent indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier. >>
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